R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35. La première partie du relevé annuel qui, visé à l’article 112 de la Loi, est transmis à un participant actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les informations suivantes:
1°  les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice;
2°  dans le cas où le participant a déjà exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
3°  le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles excédentaires à la date de la fin de l’exercice financier, établies en tenant compte des options exercées relativement aux prestations visées au paragraphe 2 et, dans le cas où le participant n’a pas exercé d’option quant à des cotisations accessoires optionnelles, en supposant qu’il a cessé sa participation active, qu’il a exercé son droit au transfert à cette date et que ces cotisations ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 25.